I UNE REPARATION QUI NIE LA PREVENTION
Contrairement à ce qu'indique son nom le compte personnel de prévention de la
pénibilité
42
n'a pas pour fonction première, la prévention de la pénibilité. Certes pour certains, la
traçabilité des expositions qu'il permet, le lien qu’il pourra est instaurer avec les autres outils de
prévention vont obliger à porter sur la réalité du travail un regard permettant de créer les
conditions d'un renouvellement des politiques de santé au travail
43
. Cette vision idyllique pourrai
bien être contredite par l’usage de bien des entreprises, dont beaucoup ont déjà manifesté leur
hostilité du dispositif légal : top compliqué, trop cher etc… et même si ce n’est pas dit
explicitement trop protecteur des salariés. On penser qu’au vu dispositif proposé certains
employeurs pourraient aussi penser que des investissements dans la prévention de la pénibilité ne
sont plus nécessaires puisqu’elle fera l’objet de compensations financières et que les
investissements prioritaires à faire en la matière désormais relèvent plus de campagne de
communication permettant de justifier que cette prise en charge soit faite non pas par l’entreprise
mais par la société. On se demande sur quels fondements mais des lois récentes permettent de
raisonner ainsi
44
.
Si la pénibilité au travail est très ancienne, comme le démontre l’origine du mot travail
dont l’étymologie vient de tripalium = torture sa prise en compte en termes de prévention et
d’atténuation de ses effets néfastes est beaucoup plus récente. Le Compte Personnel de
Prévention de la Pénibilité
45
a été installé dans le paysage social français
46
. Il passe d’une
logique de prévention et d’atténuation de ses effets à une logique de compensation relative par
des possibilités de formation, de passage à temps partiel, et dans des conditions limitées, de
départ à la retraite à un seuil un peu inférieur à celui du droit commun, le tout avec un
financement dont certains employeurs qui l’assument pour le moment demandent déjà son
transfert à la collectivité nationale qui aurai un devoir de solidarité avec les entreprises pour
lequel, après de nombreuses recherches, on a pas encore trouvé le fondement juridique,
semblable à celui qui existe au bénéfice des citoyens dans une constitution
47
qui précise que la
France est une république laïque démocratique et sociale, permettant de fonder une solidarité
envers les citoyens
48
. Aucun texte juridique équivalent actuellement applicable en droit français
ne prévoit la même chose au bénéfice des entreprises, et même les textes du traité de Lisbonne
42
L.
du 20 janvier 2014
43
Pascal Brocheton et Pierre-Yves Verkindt.,
Théorie et pratique compte personnel de prévention de la
pénibilité
Cahiers sociaux, 01 février 2015 n° 271, P. 117
44
Marc Richevaux., La loi Macron : l’implantation de l’ultra-libéralisme en France cahiers du cedimes
2/2015
45
souvent abrégé sous la forme
C3P
46
loi du 20 janvier 2014
47
art 1 er
48
Élie Alfandari
.,
Action Et Aide Sociales Dalloz-Sirey - 09/02/2011
131
Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2015 ж.
les plus favorables aux entreprises ne vont pas aussi loin
49
. Ce qui n’empêche pas le
gouvernement actuel d’être prêt à s’engager dans cette voie, d’une économie ultra-libérale
50
défendue par et théorisée par certains penseur et responsables politiques politique bien connus et
inspirateurs de certains dispositifs législatifs français de ces derniers temps.
Le mot « pénibilité »
51
est apparu dans le droit social français à l’occasion des débats puis
de textes liés à la réforme des retraites. Cette origine a pour conséquences que deux logiques,
très différentes, voire opposées, s’affrontent : une logique de réparation et de compensation
relative, l’une et l’autre n’étant pas intégrale, loin de là… et une logique de prévention.
A l’analyse, le compte dit « de prévention » est en réalité un compte qui est destiné à
assurer partiellement la compensation des conséquences d’une exposition à un ou plusieurs
facteurs de pénibilité plus qu’à permettre la prévention. Ce n’est que de façon très indirecte qu’il
pourra servir à la prévention, si la mobilisation de certains points accumulés sur le compte en
faveur d’une formation, à l’issue de celle-ci permet effectivement au salarié de sortir d’une
situation l’exposant à la pénibilité, ce qui est loin d’être acquis d’autant plus que la loi ne prévoit
aucun dispositif contraignant en ce sens. La formation pour permettre d’être employable dans un
emploi moins pénible peut très déboucher sur le retour à l’emploi pénible initialement occupé ou
sur : rien. L’accouchement si difficile du dispositif de prise en compte de la pénibilité laisse bien
peu d’espoirs sérieux les négociations entre organisations syndicales et patronat ont duré très
longtemps et n’ont aboutit qu’à un constat d’échec obligeant à légiférer.Depuis un certain temps
le droit du travail prévoit une obligation générale de sécurité qui incombe à tout employeur
52
.
Cette obligation est une obligation de sécurité de résultat
53
et, c’est sur l’employeur que pèse la
charge de la preuve
54
. À ce titre, il doit, et en cas de litige, faire la preuve qu’il l’a fait, évaluer et
prévenir l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés. Lorsque les
mesures de prévention se révèlent insuffisantes, certains risques sont facteurs de pénibilité : ils
peuvent occasionner des dommages durables aux salariés au-delà de certains seuils d’exposition,
voire même en dessous des seuils en question, même si cela n’est pas pris en compte par le
dispositif compte prévention de la pénibilité mais pourrai l’être en mobilisant d’autres dispositifs
législatifs existants. La loi instaure, au bénéfice des salariés, qui ont été exposés à des facteurs
de pénibilité au-delà de certains seuilsun mécanisme de compensation qui ne prend que les
effets de la pénibilité et seulement de manière incomplète.
La pénibilité se caractérise par :une exposition du travailleur à un ou plusieurs facteurs de
49
Dan Top et Marc Richevaux., les grands principes du droit communautaire du travail : L’Harmattan
2007, Dan Top et marc Richevaux., la protection des travailleurs dans l’UE L’Harmattan
50
Marc Richevaux., la loi Macron : Thatcher le retour ; revue européenne de droit social mars 2015 ;Jean-
Claude Mailly., Projet de loi Macron: «Un fourre-tout libéral» qui va « fragiliser les droits des salariés» :
20 minutes déc. 2014
51
F. Héas, « La définition juridique de la pénibilité au travail », Travail et emploi, n° 104-2005, p. 19
52
Code du travail : articles L4121-1 et L4121-5
53
Soc., 28 février 2002, pourvoi n° 99-18.389, Bull. 2002, V, n° 81 ; Soc., 28 février 2002, pourvoi n° 00-
11.793, Bull. 2002, V, n° 81 ; Soc., 12 janvier 2011 Arrêt n° 112 FS-P+B
54
Cass. Soc. 2805.2014 : n°13-12485
132
Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2015 ж.
risques professionnels susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles
sur sa santé
55
.
La mise en place du comptePERSONNEL DE PREVENTION DE LA PENIBILITE,
son alimentation et sur son utilisation, et les perspectives possibles qui pourraient permettre
d’aller au delà du dispositif législatif limité de prise en compte de la pénibilité par sa
compensation, au-delà de ses aspects positifs pose des questions relative à la prévention.
L’examen du droit positif et des pratiques qu’il pourrai engendrer conduit à se demander si la
logique de prévention ne risque pas d’être remplacée par un retour en force d’une logique de
réparation, relative.
A l’origines il y a une loi portant réforme des retraites
56
qui invitait les partenaires sociaux
à engager une négociation interprofessionnelle « sur la définition et la prise en compte de la
pénibilité ». Ces négociations n’ont pas abouti. Dans leur obstination à obtenir à un allongement
de la durée de la vie de travail et à considérer toute avancée sociale comme une atteinte
insupportable à la compétitivité des entreprise
57
les organisations patronales surtout préoccupées
d’obtenir la destruction du droit du travail entendaient promouvoir un système de réparation
individualisée fondée sur un avis médical et financé par la solidarité nationale tandis que les
organisations syndicales de salariés souhaitaient une approche prenant en compte des différences
d’espérance de vie selon la catégorie professionnelle puisque l’on sait que l’exposition à des
facteurs de pénibilité du travail réduit l’espérance de vie des personnes concernées, et un
dispositif financé par les entreprises. Une loi avait introduit une obligation de prévention de la
pénibilité au travail dans le cadre de l’obligation de générale de sécurité qui incombe à
l’employeur
58
. Les dispositions de la loi actuellement applicable relative à la pénibilité
59
figurent
dans un Titre nouveau du Code du travail
60
.
A)
prévention réparation compensation ?
Un nouveau titre du code du travail comprend trois chapitres rassemblant les dispositions
relatives à la fiche de prévention des expositions
61
, au compte personnel de prévention de la
pénibilité
62
et aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité
63
. L’impératif de prévention
s’exprime dans l’exigence de l’établissement pour les salariés exposés au-delà des seuils fixés
décret
64
, d’une fiche d’exposition aux facteurs de risques de pénibilité. Cette fiche strictement
55
loi du 20 janvier 2014 et l’article L. 4161-1 du Code du travail.
56
loi n° 2003-775 du 21 août 2003
57
Marc Richevaux., Capital humain coût du travail compétitivité des entreprises cahiers du cedimes
1/2014
58
L. 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites Code du travail
article L. 4121-1
59
la loi du 20 janvier 2014.
60
Titre VI du Livre 1 de la Quatrième partie
61
Chapitre 1 : art. L. 4161-1 et L. 4161-2
62
Chapitre 2 : art. L. 4162-1 à L. 4162-21
63
Chapitre 3 : art. L. 4163-1 à L. 4163-4
64
décret n° 2014-1159 du 9 octobre 2014
133
Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2015 ж.
individuelle est importante à un double titre : d’une part, les informations qu’elle comporte
seront intégrées au logiciel de paie qui servira de vecteur à la déclaration de l’exposition
alimentant le compte personnel de prévention de la pénibilité ; d’autre part, elle vient compléter
le dossier médical en santé au travail. Est encore rattachable à la prévention, la disposition selon
laquelle le document unique d’évaluation des risques doit désormais être complété par une
annexe indiquant la proportion de salariés exposés au-delà des seuils prévus par la
règlementation et rassemblant les données collectives relatives aux expositions.
B) Le compte personnel prévention de la pénibilité et ses conséquences possibles
Le dispositif s’articule autour de la mise en place du compte caractérisé par des
obligations, à la charge de l’entreprise et pour le salarié des droits ainsi qu’une possibilité d’en
être informé
a) caractéristiques principales du dispositif
Ce compte est alimenté par des points acquis par les salariés exposés à un ou plusieurs
facteurs de risques de pénibilité. Ces points sont comptabilisés à l’issue de chaque année et le
compte suit le salarié pendant toute sa carrière. Le dispositif est complété par une information
initiale puis continue du salarié mais à son initiative.
Un salarié pourra acquérir au maximum quatre points par an (ou huit en cas de poly-
exposition) dans la limite maximale de 100 points
pour une carrière. Ce total de 100 points
acquis sur la base d’1 par trimestre soit 4 par an signifie –t-il que la durée normale de carrière
d’un salarié exposé à un facteur de pénibilité est de 25 ans, la moitié en cas de polyexposiiton ?...
Ce qui donnerai alors raison à ceux qui voyaient dans l’exposition à des facteurs de pénibilité
une raison justifiant un système de départ en retraite plus tôt que pour les autres travailleurs et
donnera aussi des arguments lorsqu’il s’agira de caractériser un préjudice d’anxiété et calculer
son montant monétaire. Le compte sera portable sans que l’employeur puisse avoir accès au
nombre de points qu’il comporte, du moins en théorie, car il n’est pas exclu que les employeurs
successifs se communiquent ces éléments, spécialement au moment de l’embauche d’un salarié.
Le financement du compte personnel de prévention de la pénibilité est assuré via un fonds à
gestion paritaire dont les recettes résulteront cotisations, payée par toutes les entreprises, 0,01 %.
L’idée centrale est celle d’une thésaurisation temporaire et virtuelle de droits qui seront
appelés à être mis en œuvre à un moment de la vie du salarié de façon plus ou moins libre selon
les modalités d’utilisation des droits acquis (sous forme de points) prévues par la loi : l’accès à
une formation, le passage à temps partiel ou l’accès à des trimestres considérés comme cotisés
pour permettre l’accès à la retraite.Les obligations qui pèsent sur l’entreprise sont purement
déclaratives.Il s’agit d’un compte personnel.
Le compte personnel de prévention de la pénibilité se veut « une réponse durable à la
question de la pénibilité au travail »
65
. Un de ses défauts du compte personnel de prévention de
la pénibilité est qu’il mêle prévention et compensation au sujet d’une exposition à un risque ou à
une nuisance. Le compte personnel de prévention de la pénibilité porte apparemment mal son
nom puisqu’il cherche à compenser et non à prévenir. La prévention des risques professionnels
est l'ensemble des actions à mettre en œuvre pour préserver la santé et la sécurité des salariés,
améliorer les conditions de travail et tendre au bien-être des travailleurs
66
. Elle s’inscrit dans une
logique visant à anticiper les conséquences humaines, sociales et économiques des accidents du
65
Yannick Moreau Rapport de la Commission pour l'avenir des retraites, « Nos retraites demain :
équilibre financier et justice » : La Documentation française, juin 2013.
66
INRS, 2007 Dossier. « Introduction à la prévention des risques professionnels »,
134
Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2015 ж.
travail et des maladies professionnelles. La « compensation » est un mécanisme juridique qui
consiste à remettre à quelqu'un une valeur ou un bien en réparation d'une prestation voire en
réparation d'un dommage
67
. Par la création du compte personnel de prévention de la pénibilité on
veut allouer aux intéressés des avantages, prérogatives et droits divers qui ont pour objet de
compenser la dégradation de l’état de santé directement liée à l’environnement professionnel. Or,
l’effet qui devrait être recherché par le dispositif pénibilité est inverse et il devrait viser à donner
une légitimité à la connaissance et l’appréhension du risque, et par là permettre sa prévention.
Malgré cela l’articulation entre prévention et compensation autour des expositions aux
facteurs de pénibilité, ne doit pas nourrir l’idée que la mise en place du compte personnel de
prévention de la pénibilité a pour effet qu’il n’y a plus rien à faire en matière de prévention de la
pénibilité. Il ne faudrait pas non plus limiter le dispositif de la pénibilité à une simple logique de
seuils alimentant le compte personnel de prévention de la pénibilité et ce d’autant plus que les
données de la littérature scientifique montrent bien l’impossibilité de fournir une base
scientifique claire pour la définition de ces seuils d’exposition, du fait de la complexité des
relations entre exposition et effets sur la santé et de la multiplicité des paramètres d’exposition
qu’il serait nécessaire de prendre en compte pour chaque facteur de pénibilité »
68
.
En l’état actuel de la science et de la médecine du travail Rien ne permet de démontrer
qu’une exposition à des facteurs de pénibilité en deçà des seuils de pénibilité retenus pour l’accès
au compte personnel prévention de la pénibilité n’ait aucun effets néfastes sur la santé des
travailleurs concernés des actualisations seront vites nécessaires.Il convient donc, en amont de la
mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité, de structurer une véritable
démarche de prévention au-delà même des obligations légales permettant d’assurer la traçabilité
de l’exposition ou non aux facteurs de pénibilité par une évaluation des risques (diagnostic
partagé), l’identification des facteurs de pénibilité, la planification et la programmation des
actions de prévention. Mais le dispositif actuel n’y incite guère.
Quasiment toutes les entreprises concernées sont concernées, mais seuls les salariés
exposés à des facteurs de pénibilité prévus par la loi à des taux qu’elle précise sont
concernés. Les facteurs de pénibilité pris en compte par la loi sont les suivants :
Les activités exercées en milieu hyperbare (dès 2015)
Le travail répétitif (dès 2015)
Le travail de nuit (dès 2015)
Le travail en équipes successives alternantes (dès 2015)
Les manutention manuelles de charges
Les postures pénibles
Les vibrations mécaniques
Les agents chimiques dangereux y compris les poussières et fumées
Les températures extrêmes
67
G. CORNU., vocabulaire juridique ed quadidge
68
G. Lasfargues, « La pénibilité, nouvelle approche, un compte personnel. Compensation ou prévention,
place des services de santé au travail », Archives des Maladies Professionnelles et de l'Environnement,
Volume 75, Issue 5, nov. 2014, p. 511-513.
135
Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2015 ж.
Le bruit
Les seuils d’exposition sont précisés dans le Code du travail
69
. Lorsqu'un salarié est
exposé à des facteurs de pénibilité au-delà de ces seuils, l'employeur doit établir une fiche
individuelle d'exposition. Mais seulement ceux qui ne sont pas exposés ou exposés, mais à des
seuils inférieurs aux seuils légaux, ne sont pas concernés.
b) L’utilisation des points au service d’une amélioration des conditions de travail et
de la protection de la santé des travailleurs est-elle possible?
Peut-on retenir du Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité le « P » de
prévention ?
70
. Le compte est davantage un système curatif, sous forme autre que monétaire. Il
tend à corriger a posteriori les différences d’état de santé consécutives aux conditions
d’exposition à des situations de pénibilité. Dans une version optimiste il devrait inciter les
entreprises, notamment compte tenu des conséquences judiciaires et indemnitaires, à avoir une
démarche proactive et ainsi transformer une obligation de mise en conformité en dynamique
d’actions de prévention. Dans une version moins optimiste il n’est pas exclu qu’elles se
contentent de l’aspect indemnitaire d’autant plus que leur tendance actuelle en la matière est de
chercher, souvent avec succès, à faire prendre en charge par la collectivité ce type de dépense qui
pourtant en toute logique incombent à l’entreprise.
Un des enjeux lié à l’utilisation des points du compte personnel de prévention de la
pénibilité est de permettre de s’interroger sur les parcours professionnels, la gestion
prévisionnelle des emplois et la qualité de vie au travail, et à l’entreprise de s’interroger sur son
organisation du travail. Il convient aussi d’ouvrir la réflexion sur d’autres mesures
compensatrices « indirectes » voire de protection et de maintien dans l’emploi qui relèvent des
prérogatives des services de santé au travail et plus particulièrement des médecins
71
et qui
peuvent d’avantage s’inscrire dans une dynamique de prévention.
Le compte personnel de prévention de la pénibilité : un outil de progrès de la
prévention de la pénibilité ou un retour à une logique de réparation ?
Le compte personnel de prévention de la pénibilité est donc un compte qui permet, lorsque
le salarié décide d’en mobiliser le contenu, de compenser les effets d’une longue exposition à un
ou plusieurs facteurs de pénibilité. Les employeurs sont prêts à passer d’une logique de
prévention à une logique d’indemnisation qu’ils espèrent avoir réussi à maintenir dans des
limites assez faibles. Les indemnités à verser pourraient cependant être beaucoup plus
importantes.
II LES PERSPECTIVES POURLA PENIBILITE NON PRISE EN COMPTE PAR LE
DISPSITIF DU COMPTE PREVENTION DE LA PENIBILITE
Comme cela a déjà été démontré, la jurisprudence relative au préjudice d’anxiété née avec
69
ct
article D. 4161-2
70
Hervé Lanouzière, « Usure professionnelle : le défi de l’anticipation », Travail & changement, n° 357,
nov-déc. 2014.
71
L. n° 2011-867, 20 juill. 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail.
136
Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2015 ж.
l’exemple de l’amiante peut être étendue aux autres risques
72
et donc à celui de la pénibilité,
permettant alors des indemnisations qui pourraient bien être très largement supérieures à celles
prévues par le compte pénibilité et resteraient à la charge des entreprises qui pourraient bien
regretter amèrement leur manque d’efforts en matière de prévention de la pénibilité.
A)
les principesrelatifs à la reconnaissance du préjudice d’anxiété et de sa réparation
Le préjudice d’anxiété n’est qu’une déclinaison du préjudice moral. Au XX e siècle, le
dommage moral s’est étendu aux personnes victimes d’atteintes à leur intégrité corporelle, puis
peu à peu a de nombreux préjudices à partir du moment où il y a atteinte morale. Ces
reconnaissances trouvent leur source dans le code civil: tout fait quelconque de l’homme qui
cause a autrui un dommage oblige celui par qui il est arrive a le réparer
73
.
Au sens étroit le préjudice moral correspond à l’atteinte de la victime au travers son
honneur, sa réputation ou son affection. La jurisprudenceactuelle accepte de façons diverses les
préjudices moraux, en fonction de la base juridique sur laquelle repose la demande
d’indemnisation.
Il faut distinguer le préjudice d’anxiété du préjudice d’angoisse. Et pource faire, définir les
termes: l’angoisse selon l’encyclopédie médicale estun sentiment d’appréhension, de grande
inquiétude s’accompagnant de symptômes physiques. Elle serait ponctuelle. L’anxiété est un
trouble émotionnel, un sentiment d’insécurité que la jurisprudence prend en compte, y compris
dans les relations de travail
74
, intense de danger imminent. Elle est plus chronique et les
conséquences physiques le sont plus également.
Au sens psychologique, tous les individus ne réagissent pas de la même façon face à un
évènement et face aux conséquences connues et aléatoires. En effet personne n’est maître des
aléas de l’existence mais face au même évènement, chacun est libre de sa réaction. Dans tous les
cas un préjudice corporel entraine toujours une modification qui peut être minime ou importante
de la personnalité et donc de la qualité de vie. La réparation des tribunaux peut aussi souvent se
révéler arbitraire, et c’est sans doute la raison pour laquelle les tribunaux apprécient de façons
très diverses ce préjudice moral. Même si l’indemnisation des conséquences extrapatrimoniales
d’une atteinte corporelle est admise sans réserve
75
. Il existe néanmoins des conditions: cette
demande doit être légitime, les atteintes morales doivent être certaines. Les victimes trouvent
logique de réclamer réparation. La réparation dupréjudice d’anxiété trouve sa source dans le
grand principe en droit de laresponsabilité qui veut que la réparation de tout dommage soit
intégrale. Si tout tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui
par la faute duquel il est arrive a le réparer
76
, cette réparation doit être intégrale
77
: préjudice
matériel comme moral. Mais son origine s’ancre aussi dans l’aspect évolutif du préjudice
extrapatrimonial. En effet c’est de cette évolution que se nourrit l’anxiété.
72
Jeanne-Marie Wailly., du préjudice moral au préjudice d’anxiété : de l’amiante aux autres risques
(évolution et perspectives) : revue européenne de droit social 2013.18
73
C. civ. , art ; 1382
74
Marc Richevaux., obligation de sécurité de résultat de l’employeur et sentiment d’insécurité note sous
cass.soc., 6 oct. 2010 Les petites affiches 1 er mars 2011
75
cass. civ. 13 février 1923Lejars C. Consorts Templie
GAJ civ., 11e éd., n° 179
76
article 1382 du code civil
77
article 1149 du code civil et C. civ., art 1382 et s.
137
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Pour comprendre le préjudice d’anxiété et donc obtenir son indemnisation, il faut admettre
qu’il s’agisse d’un phénomène indépendant de tout autre mais n’y incluant que peu l’angoisse.Le
préjudice d’anxiété touche plus à l’humain qu’au droit, mais il est néanmoins pris en compte par
le droit. Il est strictement personnel et s’apprécie individuellement. Le drame de l’amiante est
aussi est avant tout un drame humain a grande échelle composée d’une multitude d’individualité.
C’est sans doute dans ces particularités que l’on a trouvée une justification de la reconnaissance
du préjudice d’anxiété.En ce qui concerne l’amiante, le préjudice d’anxiété peut être défini
comme
≪
le fait de savoir que l’on vit avec des particules d’amiante dans les poumons, le fait de
vivre avec la peur des contrôles médicaux auxquels on doit se soumettre, la peur de l’annonce ou
de l’aggravation de la maladie, l’annonce de la maladie de collègues ou de leur décès.
Le chemin parcouru a été long pour en arriver a une ensemble jurisprudentiel construit vers
cette reconnaissance de la notion de préjudice d’anxiété, cette évolution du préjudice d’anxiété
gagne peu à peu des pans entiers du droit (droit civil, droit commercial, droit du travail, ce qui
pourrait permettre de l’utiliser en matière de pénibilité »…) mais il faut aussi tenir compte du fait
des dérives possibles qu’il faut détecter afin de les enrayer.
a)
l’exemple de l’amiante : DE LA RECONNAISSANCE DU PREJUDICE
D’ANXIETE A PARTIR DU PREJUDICE MORAL
1)
les conséquences de l’exposition à l’amiante
La reconnaissance du préjudice d’anxiété est né de l’exposition à de l’amiante. Celle-ci a
été d’abord été reconnue comme maladie professionnelle avec notamment des affections allant
de l’asbestose au mésothéliome
78
. Ce n’est qu’en 1977 que des arrêtés et des décrets
règlementent l’usage de l’amiante, notamment pour la protection des salariés exposes aux
poussières d’amiante. Onconnaît un texte qui prévoit alors dans ce même texte
79
, un
encadrement très strict des salariés devant manipuler de l’amiante (ex.: chantier de
désamiantage).
L’amiante est la première cause de maladie professionnelle en France et le droit pénal
reconnaît pour les contrevenants la mise en danger d’autrui et le droit social
≪ la fa
inexcusable
≫.Si
le
prévention, de nombreux ex salaries sont néanmoins atteints, malades ou décédés. Pendant
longtemps les personnes non malades étaient restées dans le néant bien que leur angoisse soit
réelle. Elles n’osaient que peu se plaindre car qu’est-ce que leur simple crainteà côte de
collègues malades ? C’est pour protéger et rendre légitime leur peur qu’a étéretenu le préjudice
d’anxiété.
2) La reconnaissance du le préjudice d’anxiété : évolution jurisprudentielle
Le préjudice d’anxiété est un préjudice moral. On peut le définir comme ≪
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